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REGISTRES D
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ville que escripteaulx contenans maisons à louer, qui luy plaise charger et fere charger les villes qu'il a augmentées desd, juges presidiaulx et autres officiers et d'autant descharger sad. Ville de Paris, et en ce faisant il plaise aud. S-r descharger sad. Ville de Paris '2> en tout ou partie de lad. somme de neuf vingtz [mil] livres tournois; et où il ne la vouldroit descharger du tout et qu'il en convienne payer quelque chose, led. Conseil a esté d'advis qu'il ne se doibt prandre el lever par cappitation, mais plus tost par imposition, pour obvier à murmures, mal contente­ment et sédition populaire'3', attendu que la somme de six vingtz mil livres tournois, [qui a esté] cottizée pour la forliffication de lad. ville, ne se peult lever et s'en fault moiltié et d'avantage que l'on la puisse lever.
habondance en cested, ville, en grant nombre em-plissoient les hostelleries et maisons bourgeoises et autres maisons de lad. ville et faulxbourgs, appor-toient argent, et faisoient valloir lad. ville tant pour les séjours qu'ilz y faisoient que pour les mar­chandises qu'ilz y acheptoient, soit qu'ilz feussent pour eulx, leurs enffans ou famille, ou pour leurs pa­rens voisins ou amys f1' : qui rendoit lad. ville riche et opulante, car ung chascun gaignoit, ce qu'il ne faict plus; et est à present le peuple de lad. ville si paouvre eu esgard aux chartez de vivres [pour les impositions sur iceulx] qu'ilz ne peulvent plus vivre [que en langueur] en lad. Ville : et que pour ceste cause la Compaignée a prié mond. sr le Pre­vost des Marchans remonstrer au Roy que, puis qu'il luy a pleu ainsi diminuer sad. Ville de telle diminu­tion que l'on ne veoit autre chose es maisons de lad.
CCCCXXXIX. — Ordonnance touchant les plancheeurs de la ville de Paris,
DONT LA TENEUR ENSUYT. 9 décembre 1553. (B fol. 260 v°.)
Du ix" jour de Decembre v° lui.
" Sur ce que les plancheeurs des ports de ceste ville de Paris ont remonstré au Bureau de lad. Ville que, au moien du cry faict de par icelle Ville le xxixc de Novembre dernier <4>, par lequel leur estoit faict deffence de ne plus prandre aucun droict de plancheage sur les bourgeois et habitans de lad. ville jusques ad ce que autrement en eust esté par nous ordonné; oultre, que leur auroit esté par nous enjoinct d'apporter aud. Bureau leurs commissions desd, plancheages pour sur ce leur estre faict droict ainsy que de raison, et que depuis ilz n'auroient aucune choze receu desd, plancheages : qui leur se­roit [tollyr]'5' en ce faisant leurs vies à gaigner et adnuller leursd, commissions.
"A quoy leur a esté faict responce que ce qui en a esté faict a esté suivant les injonctions à nous led. jour faittes par noss™ de la Court de Parlement,
suivant le réquisitoire de noss™ les Gens du Roy en lad. Court, sur les plainttes de plusieurs [gens] du Roy et bourgeoys de lad. Ville disans estre une exaction nouvelle non acoustumée estre faitte ne tol-lerée de tout temps et d'ancienneté en cested. Ville.
"La matiere mise en deliberation, et oy sur ce le Procureur du Roy et de lad. Ville, et pour obvier cy après aud. plainttes et oster la bourgeoisie d'icelle Ville, de servitude a esté ordonné :
"Que doresnavant les bourgeoys et habitans de lad. Ville seront francz et exemps dud. droict de plancheage comme ilz estoient d'ancienneté, mais que les basteliers et voilturiez admenans danrées et marchandises pour descharger en ceste ville, seront tenuz payer lesd, plancheages d'ancienneté acoustu-mez en les servant par lesd, plancheeurs, et à ce seront contrainctz lesd, voitluriers et mariniers pour toutes voyes et manieres deues et raisonnables."
C Le membre de phrase soit.....amys manque au Registre A.
'!! Ce passage est rédigé dans A comme suit :.... juges présidiaux el autres officiers, et d'autant descharge)- sad. Ville de Paris mesmes
de tout ou partie de lad. somme.....
(3) Leçon de A : pour obvier à séditions et mwmures.
W Voir ci-dessus art. CCCCXXXVII.
(-' Ce mot est altéré dans l'original, qui présente en cet endroit une leçon inadmissible.